Droit de préemption de la mairie : les délais réels
Après la signature de la promesse, une déclaration d'intention d'aliéner est adressée à la mairie de la commune où se trouve le bien. La commune dispose alors de deux mois pour se porter acquéreur à votre place, et son silence au terme de ce délai vaut renonciation. Ce délai peut être suspendu si elle demande des documents ou une visite du bien : c'est le report de signature que les vendeurs pressés anticipent le moins.
Publié le par Rachat Immo
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Ce que la mairie reçoit, et le temps dont elle dispose
La préemption n'intervient pas pendant que vous cherchez un acquéreur : elle intervient une fois que vous en avez trouvé un. Après la signature de la promesse, une déclaration d'intention d'aliéner est adressée à la mairie de la commune où se trouve le bien. Elle doit être établie par le propriétaire ; en pratique, c'est votre notaire qui la prépare et l'envoie pour vous, par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par voie électronique lorsque la commune l'accepte. Elle porte le prix et les conditions de la vente que vous avez conclue. À compter de sa réception, la commune dispose de deux mois pour se porter acquéreur à votre place, aux conditions déclarées, et son silence au terme de ce délai vaut renonciation.
Deux précisions évitent une mauvaise surprise. D'abord, le droit de préemption urbain n'existe que là où une délibération l'a institué, sur des zones délimitées : savoir si votre bien y est soumis se vérifie au moment de la promesse, et c'est l'une des premières choses que fait votre notaire. Ensuite, la préemption n'est pas une négociation avec un acheteur de plus : la commune se substitue à l'acquéreur que vous aviez trouvé, au prix déclaré lorsqu'elle l'accepte. Pour vous, ce n'est donc pas d'abord une question de prix, c'est une question de calendrier et de certitude.
Une dernière chose sur l'envoi : la déclaration part après la promesse, pas avant. Tant que vous n'avez ni acquéreur ni prix, il n'y a rien à déclarer et la mairie n'a aucune raison de se manifester. C'est pourquoi ce délai n'apparaît jamais dans les durées qu'on vous annonce au début : il se déclenche au moment précis où vous croyez la vente faite.
Ce qui arrête la montre, et de combien
Le délai de deux mois n'est pas un compte à rebours continu. L'article L. 213-2 du code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption d'adresser une demande unique de communication de documents sur le bien, et de demander à le visiter. Dans les deux cas, le délai est suspendu à compter de la réception de la demande. Il repart à la réception des documents, au refus de visite, ou à la visite elle-même. Et s'il reste alors moins d'un mois, la commune dispose d'un mois entier pour décider. La demande de pièces est unique : la commune ne peut pas suspendre le délai une seconde fois en redemandant un document, et ce point se vérifie avec votre notaire si une seconde demande vous parvient.
Les conditions de la visite sont fixées par décret, et leurs délais s'ajoutent au précédent. Vous disposez de huit jours à compter de la réception de la demande pour l'accepter ou la refuser par écrit ; en l'absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite. Si vous acceptez, la visite doit avoir lieu dans les quinze jours calendaires suivant la réception de votre acceptation. Mis bout à bout, cela signifie qu'une promesse signée en comptant sur deux mois de purge peut raisonnablement en demander trois. C'est le motif de report qui ne dépend ni de vous, ni de votre acquéreur.
Ce que vous pouvez faire pendant ce temps est limité, mais pas nul. Les diagnostics, les procès-verbaux d'assemblée générale et l'état daté du syndic, que la vente demandera de toute façon, se réunissent pendant la purge et non après : c'est le seul endroit du calendrier où du retard se rattrape. En revanche, tant que le délai court, aucune date de signature n'est acquise. Donner un préavis de location, engager un déménagement ou s'engager sur un autre logement sur la foi d'une date prévisionnelle est le risque le plus fréquent à ce stade.
Si la commune préempte, et à quel prix
Trois issues sont possibles. La commune renonce, explicitement ou par son silence, et votre vente suit son cours avec votre acquéreur. Elle préempte au prix déclaré, et vous vendez au même prix, à un autre acheteur. Ou elle préempte en proposant un prix inférieur : vous disposez alors de deux mois pour accepter ce prix, ou pour maintenir le vôtre et laisser le juge de l'expropriation le fixer. Si vous maintenez votre prix, la commune saisit le juge dans les quinze jours suivant votre refus. Une fois le prix fixé, chacune des deux parties dispose de deux mois pour l'accepter ou renoncer à la vente, et le silence vaut acceptation. En cas de fixation judiciaire, la commune consigne 15 % du prix dans les trois mois suivant la saisine.
La décision de préempter se conteste. Elle doit indiquer le projet qu'elle sert, et une motivation trop vague peut suffire à la faire annuler ; le propriétaire comme l'acquéreur évincé peuvent saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir, dans les deux mois suivant la notification. Un recours n'est pas un calendrier de vente : il se compte en mois, et il ne rend pas votre acquéreur disponible pendant ce temps. Nous le mentionnons parce que l'ignorer est pire, pas parce que c'est la voie que nous conseillerions.
De notre côté, cela ne change rien à notre offre : elle est ferme et nous ne la révisons pas, quelle que soit la durée de la purge. Cela change ce que nous vous annonçons comme date. Nous ne donnons pas de date de signature avant de savoir si le bien est soumis au droit de préemption et, le cas échéant, avant que la déclaration soit purgée : annoncer une date que la mairie seule peut tenir serait promettre à votre place quelque chose qui ne nous appartient pas. Si le calendrier est votre contrainte principale, c'est un point à regarder avant le prix. Les règles citées ici sont celles de 2026 et comportent des cas particuliers, notamment selon la nature du bien et la zone concernée : faites vérifier votre situation par votre notaire avant de fixer une date de vente.
Sources
- Code de l'urbanisme, article L. 213-2 : déclaration d'intention d'aliéner, délai de deux mois, silence valant renonciation, demande unique de communication de documents, demande de visite, suspension du délai et délai restant qui ne peut être inférieur à un mois
- Code de l'urbanisme, articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3, créés par le décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 : délai de huit jours du propriétaire pour accepter ou refuser la visite, refus tacite à défaut de réponse, visite dans les quinze jours calendaires suivant la réception de l'acceptation
- service-public.gouv.fr, fiche « Vente d'un bien immobilier situé dans une zone de préemption », vérifiée le 23 décembre 2025 : établissement de la déclaration par le propriétaire, délai de deux mois de la mairie, silence valant renonciation, offre à un prix inférieur, saisine du juge de l'expropriation dans les quinze jours, consignation de 15 % du prix dans les trois mois suivant la saisine
- service-public.gouv.fr, fiche « Peut-on faire annuler une décision de préemption d'une mairie ? », vérifiée le 5 décembre 2025 : motivation de la décision, recours pour excès de pouvoir du propriétaire et de l'acquéreur évincé devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois
- Haussmann Notaires, « Droit de préemption : demande de documents et de visite », publié le 28 septembre 2023 : lecture de l'effet suspensif de l'article L. 213-2, caractère unique de la demande de pièces et règle du délai restant d'au moins un mois
Le décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 a été lu sur Légifrance. Les articles L. 213-2, D. 213-13-2 et D. 213-13-3 du code de l'urbanisme n'ont pas pu être ouverts sur Légifrance depuis notre poste : ils sont cités d'après les fiches de service-public.gouv.fr et d'après la reproduction qu'en donne l'étude notariale citée. le 16 octobre 2026. Ce document est informatif. Il ne remplace ni un conseil notarial, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal.
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